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| Vous êtes ici : Accueil > Cas pratiques > Entretien des fossés d'écoulement des eaux pluviales entre 2 propriétés privées |
| Mémo |
| Ce document appartient au thème :
Réglementation de l'eau et de l'assainissement |
| Type de document :
Cas pratiques |
(Mise à jour : décembre 2009)
Il n’existe pas d’obligation générale de collecte ou de traitement des eaux pluviales à la charge des collectivités.
Les responsabilités exercées par la commune sont les suivantes :
- dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire doit prendre des mesures destinées à prévenir les inondations ou à lutter contre la pollution qui pourrait être causée par les eaux pluviales ;
- la commune a également une responsabilité particulière en ce qui concerne le ruissellement des eaux sur le domaine public routier. En effet, aux termes, de l'article R. 141-2 du code de la voirie routière « les profils en long et en travers des voies communales doivent être établis de manière à permettre l'écoulement des eaux pluviales et l'assainissement de la plate-forme » ;
- l'article L 2224-10 du code général des collectivités territoriales prévoit que les communes et leurs établissements publics de coopération délimitent « les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement », ainsi que « les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement »;
- enfin, l'article L. 211-7 du code de l'environnement habilite les collectivités territoriales et leurs groupements à entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, visant la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement.
2) Le régime juridique d’écoulement des eaux pluviales entre propriétés privées riveraines est donc fixé pour l’essentiel par le code civil.
Les articles 640 et 641 du code civil définissent les droits et devoirs des propriétaires fonciers à l’égard de ces eaux. Les règles applicables sont les suivantes :
CODE CIVIL
Article 640
Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur.
Article 641
Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds. Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur. La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d'instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
L'article 640 du code civil crée donc une servitude à l’égard des certaines propriétés privées et le propriétaire qui subit la servitude ne doit pas par des travaux tels que murs ou digues, empêcher l'écoulement des eaux. Cette servitude, supportée par le propriétaire du fonds servant ne donne lieu à aucune indemnité. Les litiges liés à l’application de ce dispositif sont d’ordre privé.
3) Responsabilité de la commune pour insuffisance ou défaut d’entretien d’ouvrage public
Les pluies d'orage peuvent présenter, à raison de leur durée et de leur intensité exceptionnelle et imprévisible, le caractère d'un évènement de force majeure. Le juge admet que les conséquences dommageables des inondations peuvent être aggravées, le cas échéant, par l'insuffisance ou le mauvais entretien des ouvrages communaux.
Ainsi, dans un arrêt du Conseil d'Etat, du 4 mai 1990, Commune de Marly-le-roi, le juge a admis la responsabilité de la commune considérant que les dégâts subis par une propriété privée avait pour origine le défaut d'écoulement des eaux de pluie et de ruissellement qui s'accumulaient sur un chemin surplombant la propriété précitée.
Le juge a, en l’espèce, estimé que :
- d'une part, le chemin précité, affecté à la circulation du public, était un ouvrage public dont l'entretien incombait à la commune; que si cette commune, pour décliner sa responsabilité, invoquait les dispositions de l'article 640 du code civil assujettissant les fonds inférieurs à une servitude d'écoulement des eaux, un tel moyen ne pouvait être accueilli car ce texte n'est applicable que lorsque les eaux découlent naturellement des fonds supérieurs "sans que la main de l'homme y ait contribué" ;
- d'autre part, que les propriétaires qui avaient en l'espèce la qualité de tiers à l'égard du chemin susmentionné et à l'encontre desquels aucune faute ne pouvait être relevée étaient fondés à demander réparation à la commune, des dommages survenus à leur propriété du fait des vices de conception ou du défaut d'entretien de l'ouvrage public, alors même que la commune ne serait pas tenue de réaliser des travaux propres à rendre ce chemin conforme aux caractéristiques techniques requises .
Ainsi, dans certaines circonstances strictement définies et en cas de préjudice direct et spécial, la responsabilité de la commune peut être engagée au contentieux, sans qu’il soit possible de lui opposer une obligation de travaux sur des propriétés privées exposées aux conséquences de précipitations abondantes.